Étant donné qu’en Islam le Gharar (l’incertitude) est formellement interdit, le Salam fait office d’exception, sous certaines conditions, comme le prouve le Hadith suivant :
« Celui qui fait le Salaf (SALAM), qu’il le fasse pour un volume connu, pour un poids connu, et pour un délai connu »
- La marchandise, l’animal licite à la vente, ou la denrée, qui n’existe pas encore doit faire l’objet du contrat qui stipule sa nature, sa qualité, les quantités, le nombre, son volume, ou son poids. Le bien vendu doit être payé en monnaie ou avec un autre bien, s’il s’agit d’un échange de biens
- L’objet de la transaction doit être de bonne qualité, tout comme le capital qui va le financer
- Le délai de livraison de la marchandise doit être fixé par le vendeur, dans le contrat et connu des deux parties (donc, par l’acheteur également)
- Le prix (ou le bien échangé contre) de la marchandise doit être fixé à l’avance dans le contrat, connu des deux parties et payé comptant par l’acheteur (la Banque ou l’assureur),
- Le lieu de livraison précis doit être déterminé et connu des deux parties,
- L’acheteur peut exiger du vendeur une caution pour garantir la livraison de la marchandise à l’échéance ou toute autre garantie réelle ou personnelle,
- L’acheteur peut mandater le vendeur pour vendre et/ou livrer la marchandise, à l’échéance à une tierce personne contre une commission (ou sans !). Le vendeur devient alors redevable envers l’acheteur : il doit s’acquitter du nt du prix de vente,
- L’acheteur n’a pas le droit de revendre la marchandise avant que le vendeur ne l’ait livré, à moins que l’acheteur ne rédige un second contrat Salam, en ce sens
- L’acheteur et le vendeur n’ont pas droit d’échanger de la nourriture contre de la nourriture de catégories différentes dans le cadre d’un contrat Salam,
- L’acheteur et le vendeur n’ont pas droit d’échanger de l’argent contre de l’argent dans le cadre d’un contrat Salam, l’argent devant être échangé de la main à la main.